SECTION I : CIR ET INTÉGRATION AVANT 2008

1. Règles d’option

810. Seule la société tête de groupe pouvait opter pour le CIR au nom du groupe2 .

En conséquence, si la société tête de groupe n’optait pas, aucune société n’était admise à opter à son tour.

L’option de la société mère, agissant en tant que société tête de groupe, était donc absolument indispensable.

Cette option exercée, il convenait d’examiner, au cas par cas, la situation des filiales. Certaines étaient libres d’opter ou non. Un choix leur était offert. D’autres devaient obligatoirement opter.

L’option par la société mère résultait de la souscription de la déclaration 2069 A, qui devait être annexée au relevé de solde de l’impôt sur les sociétés. À cette déclaration, était jointe ...

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