SECTION III : COMPTABILISATION DES DÉPENSES ÉLIGIBLES
1230. Les entreprises auront intérêt, dans la mesure du possible, à identifier les dépenses ouvrant droit au CIR et à les enregistrer dans des sous-comptes appropriés.
Cette démarche est de nature à faciliter la souscription de la déclaration n° 2069 A, et à ce titre doit être préconisée.
Cependant, elle n’a rien d’obligatoire, et la déclaration du CIR peut être fondée sur des calculs extra-comptables.
1231. Par ailleurs, la comptabilisation des dépenses de recherche et de développement est indépendante de l’éligibilité au CIR13 .
La comptabilisation des immobilisations incorporelles est régie par le PCG 2005, issu du règlement CRC n° 99-03, modifié par quelque quatorze règlements successifs, ...
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